Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Remise de l’avis
158(1)La personne qui remet l’avis de pénalité peut procéder de l’un des modes de remise suivants :
a) en le remettant en main propre à son destinataire;
b) en le plaçant sur le véhicule concerné, s’il a pour objet son stationnement;
c) en en envoyant copie par la poste ordinaire à l’une des adresses suivantes :
(i) celle du propriétaire du véhicule, selon les données que fournit le registraire des véhicules à moteur, s’il a pour objet une contravention mettant en cause un véhicule,
(ii) la dernière adresse connue du destinataire, laquelle peut provenir des données que fournit le registraire des véhicules à moteur,
(iii) celle du bureau enregistré du destinataire, s’il s’agit d’une personne morale;
d) selon tout autre mode de remise prévu par règlement.
158(2)L’avis de pénalité placé sur un véhicule tel que le prévoit l’alinéa (1)b) est réputé avoir été remis au propriétaire du véhicule le jour même.
158(3)L’avis de pénalité posté tel que le prévoit l’alinéa (1)c) est réputé avoir été remis à son destinataire sept jours après l’envoi.
158(4)L’avis de pénalité remis tel que le prévoit l’alinéa (1)d) est réputé avoir été remis au moment que prévoient les règlements.
Remise de l’avis
158(1)La personne qui remet l’avis de pénalité peut procéder de l’un des modes de remise suivants :
a) en le remettant en main propre à son destinataire;
b) en le plaçant sur le véhicule concerné, s’il a pour objet son stationnement;
c) en en envoyant copie par la poste ordinaire à l’une des adresses suivantes :
(i) celle du propriétaire du véhicule, selon les données que fournit le registraire des véhicules à moteur, s’il a pour objet une contravention mettant en cause un véhicule,
(ii) la dernière adresse connue du destinataire, laquelle peut provenir des données que fournit le registraire des véhicules à moteur,
(iii) celle du bureau enregistré du destinataire, s’il s’agit d’une personne morale;
d) selon tout autre mode de remise prévu par règlement.
158(2)L’avis de pénalité placé sur un véhicule tel que le prévoit l’alinéa (1)b) est réputé avoir été remis au propriétaire du véhicule le jour même.
158(3)L’avis de pénalité posté tel que le prévoit l’alinéa (1)c) est réputé avoir été remis à son destinataire sept jours après l’envoi.
158(4)L’avis de pénalité remis tel que le prévoit l’alinéa (1)d) est réputé avoir été remis au moment que prévoient les règlements.